| Le
code de déontologie de la CBPQ
Comité
de rédaction 1978
Janina-Klara Szpakowska, présidente
Jean Bouthillette
Robert Cardinal
Lise Côté
Pierre Guilmette
Note: vous pouvez
également consulter le code de déontologie à l'aide d'une
liste des thèmes abordés.
Présentation
Le "Code de déontologie"
a été adopté par les membres de la Corporation
des bibliothécaires professionnels du Québec réunis
en assemblée générale lors du 9e Congrès
tenu à Montréal, le 6 mai 1978.
Mise-à-jour 1996
Jean-Luc Fortin
La "mise-à-jour"
a été adoptée par les membres de la Corporation
des bibliothécaires professionnels du Québec réunis
en assemblée générale lors du 27e Congrès
tenu à Montréal, le 24 mai 1996.
Note:
Les modifications apportées
sont mineures quant au contenu, mais il était important de
les faire pour actualiser les références aux lois
existantes. La forme et le vocabulaire sont calqués sur ceux
utilisés dans les codes de déontologie professionnelle
qui apparaissent dans les Règlements refondus du Québec
(1981) et dans la Gazette officielle du Québec.
Jean-Luc Fortin, bibl.
prof.
ISBN : 2-89065-051-0
Dépôt légal
: 4e trimestre 1996
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Chapitre
1
Dispositions
générales
Article
1. Dans le présent code, à moins que
le contexte n'indique le contraire, les termes suivants signifient:
| |
"Bibliothécaire":
Le bibliothécaire professionnel, spécialiste de
la bibliothéconomie, de la documentation et des sciences
de l'information possédant les qualifications universitaires
mentionnées aux articles 8
et 10 de la Loi et qui est membre
en règle de la Corporation; |
|
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| |
"Client":
L'usager ou le bénéficiaire des services professionnels
du bibliothécaire ou toute personne qui accède
à l'information et à la documentation des centres
documentaires et des bibliothèques; |
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| |
"Corporation":
La Corporation des bibliothécaires professionnels du
Québec; |
| |
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| |
"Loi":
La Loi constituant la Corporation des bibliothécaires
professionnels du Québec (L.Q. 1969, c. 105); |
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| |
Nota
bene: Dans le présent document, le masculin, s'il y a
lieu, désigne aussi bien les femmes que les hommes. |
Chapitre
2
Devoirs
et obligations envers la société
Article 2. Le bibliothécaire doit avoir comme
objectif de rendre la culture et l'information accessibles à
tous les citoyens sans discrimination.
Article 3. Agissant dans l'esprit de la Charte des
droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), le bibliothécaire
doit s'opposer à toute tentative visant à limiter
le droit de l'individu à l'information.
| |
3.1
Le bibliothécaire doit connaître la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,
c. A-2.1), la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) et en
respecter les dispositions. |
|
|
| |
3.2
Dans la limite de ses compétences, le bibliothécaire
doit veiller au respect des dispositions de la Loi sur le droit
d'auteur (L.R.C., c. C-42). |
Article 4. Le bibliothécaire doit contribuer
activement au mieux-être culturel, social et économique
de la communauté.
Article 5. Le bibliothécaire doit appuyer
toute mesure susceptible d'assurer des services professionnels de
qualité à la population.
Article 6. Afin de rendre l'information accessible
à tous, le bibliothécaire doit favoriser les mesures
visant à former le public en vue d'une exploitation plus
rationnelle des ressources documentaires.
Article 7. Gestionnaire de fonds publics, de façon
directe ou indirecte, le bibliothécaire est responsable devant
la société de l'utilisation rationnelle de ces ressources
financières.
Chapitre
3
Devoirs
et obligations envers le client
Dispositions
générales
Article 8.
Le bibliothécaire ne peut pas refuser de rendre des services
professionnels à un client pour des motifs de discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation
sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue
par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue,
l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap
ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Article 9.
Le bibliothécaire ne doit pas accepter un mandat s'il n'a
pas les aptitudes, les connaissances et les moyens humains, documentaires
et techniques nécessaires.
Article 10.
Si les téléressources sont filtrées dans le
milieu où il oeuvre, le bibliothécaire doit prendre
des dispositions pour que la clientèle soit informée
de la nature et des motifs du filtrage pratiqué.
Article 11. Agent actif de communication, le bibliothécaire
doit s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle.
À cette fin, il doit:
| |
a) |
établir
une relation d'aide (1) entre lui-même et son client;
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| |
b) |
pratiquer
la communication documentaire en respectant les particularités
du client; |
Article 12. Le bibliothécaire doit s'abstenir
d'intervenir dans les affaires personnelles de son client, à
moins qu'il n'agisse, sous mandat, en qualité de bibliothérapeute.
Intégrité
Article 13. Le bibliothécaire est tenu à
une loyauté envers ses clients et à une probité
intellectuelle dans l'exercice de sa profession.
Article 14. Si la nature d'une expertise demandée
dépasse soit les compétences du bibliothécaire
soit l'équipement culturel et technologique de la bibliothèque,
le bibliothécaire doit diriger le client vers un autre spécialiste
ou un autre relais documentaire.
Article 15. Quand il agit à titre de conseiller,
le bibliothécaire doit éviter de fournir des informations
incomplètes, désuètes, non vérifiables,
inexactes ou partisanes.
Article 16. Pour le bénéfice de son
client, le bibliothécaire identifie clairement les sources
d'information utilisées et s'assure, dans la limite de ses
compétences, de l'authenticité et de l'intégrité
de l'information fournie, particulièrement lorsqu'elle provient
des réseaux de télécommunications.
Article 17. Avant d'exprimer des avis ou de donner
des conseils, le bibliothécaire doit chercher à approfondir
le secteur des connaissances relatif au problème documentaire
qui lui a été soumis.
Article 18. Le bibliothécaire doit prévenir
le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable
qu'il a commise en lui rendant un service professionnel.
Disponibilité
et diligence
Article 19. Étant donné
la nature de ses actes professionnels (traitement, diffusion de
l'information...), le bibliothécaire doit s'acquitter de
ses obligations envers le client avec diligence, disponibilité
et célérité.
Article 20. Le bibliothécaire
doit poser des actes qui assurent la disponibilité permanente
des services et des ressources documentaires.
Article 21. Le bibliothécaire
doit fournir à son client les explications orales ou écrites
nécessaires à la compréhension et à
l'appréciation des services qu'il lui rend.
Article 22. Le bibliothécaire
doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
Article 23. Le bibliothécaire
doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement
lorsque des personnes susceptibles de devenir ses clients lui demandent
conseil.
Article 24.
Le bibliothécaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable,
cesser d'agir pour le compte d'un client. Constituent notamment
des motifs justes et raisonnables:
| |
a) |
la perte de la
confiance du client;
|
|
|
|
| |
b) |
le
conflit d'intérêts; |
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|
|
| |
c) |
la
situation où son indépendance professionnelle
est mise en doute; |
| |
|
|
| |
d) |
l'incitation,
de la part du client-employeur, à l'accomplissement d'actes
dérogatoires à la déontologie de la profession; |
| |
|
|
| |
e) |
le
respect d'une autre loi. |
Article
25. Avant de
cesser d'exercer ses fonctions, le bibliothécaire se doit
d'assurer que cette cessation de service ne soit pas trop préjudiciable
à son client.
Responsabilité
Article
26. Le bibliothécaire
doit, dans l'exercice de ses fonctions, engager pleinement sa responsabilité
personnelle.
Article 27. Le bibliothécaire
doit apposer sa signature sur tout document ou rapport (2) dont
il est directement responsable ou dont il supervise personnellement
la réalisation, sauf si le texte a été modifié
sans son accord.
Article 28.Afin d'assumer
pleinement sa responsabilité professionnelle, le bibliothécaire
doit éviter d'exercer ses fonctions sous le couvert de l'anonymat
(recherche documentaire, service d'information, correspondance...).
Indépendance
et désintéressement
Article
29. Le bibliothécaire doit subordonner son intérêt
personnel à celui de sa clientèle.
Article 30. Le bibliothécaire
doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer
sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice
de son client.
Article 31. Le bibliothécaire
doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle
et éviter toute situation où il serait en conflit
d'intérêts.
Article 32. Le bibliothécaire
doit s'abstenir de recevoir, à l'exception de la rémunération
ou des honoraires auxquels il a droit, toute commission relative
à l'exercice de sa profession.
Secret
professionnel
Article
33. Le bibliothécaire
doit respecter le secret de toute information de nature confidentielle
obtenue dans l'exercice de sa profession.
Article 34. Dans le cas d'une recherche confidentielle,
le bibliothécaire doit s'abstenir de dévoiler la nature
des services documentaires rendus (3).
Article 35. Le bibliothécaire doit respecter le
caractère privé de toute information obtenue d'un
client au cours de la communication documentaire, des entrevues
de counseling ou de bibliothérapie.
Article 36. Le bibliothécaire doit respecter le
caractère secret de tout document de nature confidentielle
qui lui a été confié.
Accessibilité
des dossiers et des fichiers de travail
Article
37. Le bibliothécaire
doit respecter le droit de son client de prendre connaissance de
tout document qui le concerne.
Chapitre
4
Devoirs
et obligations envers la profession
Charges
et fonctions incompatibles
Article
38. Le bibliothécaire doit refuser toute charge
ou toute fonction incompatible avec les buts de la Corporation précisés
à l'article 4 de la Loi.
Actes
dérogatoires
Article
39. En outre de ceux mentionnés à l'article
10 de la Charte des droits et libertés de la personne (4)(L.R.Q.,
c.C-12) et 58 du Code des professions (5) (L.R.Q., c.C-26) est dérogatoire
à la dignité de la profession de bibliothécaire:
| |
a) |
le fait de manquer
de compétence requise pour l'exercice de ses fonctions;
|
|
|
|
| |
b) |
le
fait de favoriser l'engagement de personnel non qualifié
dans le secteur ou le domaine dont le bibliothécaire
est responsable; |
| |
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| |
c) |
le
fait d'accepter des avantages personnels en échange d'un
contrat, d'un achat, d'une tractation particulière au
cours de laquelle le bibliothécaire engage des fonds
confiés à sa gestion; |
| |
|
|
| |
d) |
le
fait de ne pas signaler à la Corporation qu'il a des
raisons de croire qu'un collègue déroge à
la déontologie professionnelle; |
| |
|
|
| |
e) |
le
fait de manquer au secret professionnel. |
Relation
avec la Corporation et les collègues
Article
40. Le bibliothécaire ne doit pas abuser de la
bonne foi d'un collègue. Il ne doit pas, notamment, s'attribuer
le mérite de travaux qui revient à un confrère.
Article 41. Le bibliothécaire consulté
par un collègue doit fournir à ce dernier son opinion
et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
Article 42. S'il est appelé à collaborer
avec un ou des collègues, le bibliothécaire doit préserver
son indépendance professionnelle.
Article 43. Le bibliothécaire doit faire connaître
au Secrétaire de la Corporation le lieu où il pratique
principalement sa profession dans les 30 jours où il commence
à exercer en cet endroit.
Article 44. Chargé d'une responsabilité
administrative, le bibliothécaire doit travailler à
obtenir pour ses collègues un statut professionnel (autonomie,
indépendance, rémunération équitable...)
Article 45. Le bibliothécaire doit encourager
ses collègues à devenir membres de la Corporation.
Il recommandera l'admission à la Corporation comme condition
d'emploi.
Contribution
à l'avancement de la profession
Article
46. Le bibliothécaire doit aider au développement
de sa profession:
| |
a) |
soit par sa contribution
aux revues scientifiques et professionnelles;
|
|
|
|
| |
b) |
soit
par l'échange de ses connaissances avec les confrères
et les étudiants; |
| |
|
|
| |
c) |
soit
par sa collaboration aux travaux de recherche dans le domaine
de la bibliothéconomie, de l'information documentaire
ou dans les disciplines connexes; |
| |
|
|
| |
d) |
soit
par sa participation à la vie des associations professionnelles; |
| |
|
|
| |
e) |
soit
de toute autre façon susceptible d'améliorer la
qualité de l'acte professionnel. |
Article
47. Le bibliothécaire est responsable de son autoformation
et doit recourir aux moyens de perfectionnement professionnel disponibles
qu'il juge les plus appropriés.
Article
48. Le bibliothécaire doit coopérer au
recrutement de nouveaux candidats à la profession.
Notes
1.
Voici les caractéristiques des relations d'aide telles que
définies par Carl Rogers. Celles-ci s'appliquent, selon ce
psychologue.
"à presque
tous les rapports conseiller-client, qu'il s'agisse du conseiller
pédagogique, de l'orienteur professionnel ou de conseils
au niveau purement personnel."
ROGERS, Carl. Le développement de la personne, Paris, Dunod,
1968, p. 30
2.
Documents ou rapports tels que : analyse des systèmes et
des procédures, formulation de recherches, résultats
de recherche documentaire, profils, indexation, compilations bibliographiques,
évaluations des média, rapports d'expertise, résumés
signalétiques ou analytiques, synthèses, listes d'acquisitions,
listes sélectives annotées, comptes rendus critiques,
publications, ou tout autre procédé d'appréciation
des documents...
3.
Nature des services documentaires rendus tels que : sujet, but,
envergure du projet, nom du client...
4. Cet article se lit comme
suit:
Article
10. "Toute personne a droit à la reconnaissance
et à l'exercice, en pleine égalité, des droits
et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil,
l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion,
les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale,
la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour
pallier ce handicap.
Il y a discrimination
lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence
a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit."
5.
Cet article se lit comme suit:
Article
58. "Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste
ni agir de façon à donner lieu de croire qu'il est
spécialiste, s'il n'est détenteur d'un certificat
de spécialiste approprié.".
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