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Loi
constituant la CBPQ
Quatrième session,
vingt-huitième Législature
Sanctionné le 30 mai 1969
Assemblée Nationale
du Québec
L'éditeur officiel du Québec
Roch Lefebvre
Québec Official Publisher
1969
Note: vous
pouvez également consulter la loi à l'aide d'une liste
des thèmes abordés.
Loi
du Québec 1969
Chapitre
105
[Préambule]
- ATTENDU que Guy Forget, Blanche Faucher, Lucien Montreuil, Keith
Crouch, Edmond Desrochers, Réal Bosa, Bernard Vinet, Louise Lefebvre,
Madeleine Charbonneau, Hubert Perron, Marianne Scott, Marjorie Goodfellow
et Margaret Dubois ont, par leur pétition, représenté:
Que l'Association
canadienne des bibliothécaires de langue française a été constituée
en corporation en vertu de la Loi concernant les compagnies à charte
fédérale, par lettres patentes en dates du 8 décembre 1960;
Que l'Association des Bibliothécaires du Québec - The Quebec Library
Association, a été constituée en corporation en vertu de la troisième
partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes
en date du 21 novembre 1946;
Que ces deux corporations ont délégué les pétitionnaires aux fins
de demander à la Législature l'adoption d'une loi constituant une
corporation groupant les bibliothécaires professionnels et disposant
des pouvoirs nécessaires pour sauvegarder les intérêts professionnels
de ses membres, assurer la protection du public et règlementer
l'usage du titre de bibliothécaire professionnel;
Que la profession de bibliothécaire est reconnue universellement
et qu'elle est nécessaire au maintien et à l'avancement des bibliothèques
au Québec;
Qu'une même organisation professionnelle adéquate réunissant tous
les bibliothécaires professionnels et exerçant une certaine surveillance
sur la compétence de ses membres et leur activité professionnelle
est nécessaire;
Attendu
que les pétitionnaires ont demandé l'adoption d'une loi à ces fins
et qu'il est à propos de faire droit à leur demande;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée
nationale du Québec, décrète ce qui suit:
Article
1. [Constitution] - Guy Forget, Blanche Faucher,
Lucien Montreuil,Keith Crouch, Edmond Desrochers, Réal Bosa, Bernard
Vinet, Louise Lefebvre, Madeleine Charbonneau, Hubert Perron, Marianne
Scott, Marjorie Goodfellow et Margaret Dubois sont constitués en
corporation, ainsi que toutes les autres personnes qui pourront
à l'avenir devenir membres de la corporation, sous le nom, en français,
de "La Corporation des Bibliothécaires Professionnels du Québec"
et, en anglais, de "Corporation of Professional Librarians
of Quebec".
Article 2. [Siège social] - La Corporation a son
siège social en la Ville de Montréal mais elle peut le transporter
ailleurs dans la province; toutefois, une telle modification n'entre
en vigueur que le trentième jour suivant la publication d'un avis
à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
Article 3. [Fonctions du bibliothécaire] - Un bibliothécaire
professionnel, au sens de la présente loi, est celui qui, ayant
la compétence requise, a pour fonction principale:
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a)
de créer, développer et administrer des bibliothèques ou des
centres de documentation en vue de conserver scientifiquement
le savoir humain sous quelque forme qu'il se présente; |
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b)
de classifier et organiser les instruments de conservation
du savoir humain selon les méthodes scientifiques couramment
enseignées dans les universités; |
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c)
de rendre le savoir humain accessible aux institutions et
aux personnes par l'initiation aux méthodes nécessaires pour
utiliser les services des bibliothèques et pour organiser
un système local de bibliothèques relié à tout système régional,
provincial, fédéral ou international. |
Article 4. [Buts de la Corporation] - Les buts de
la corporation sont:
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a)
de développer les services de bibliothèques et de centres
de documentation; |
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b)
d'établir les normes de compétence de ses membres, d'édicter
des règles d'éthique et de les faire respecter par ses membres; |
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c)
d'encourager et stimuler l'étude et la recherche en bibliothéconomie; |
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d)
de promouvoir,
développer et protéger les intérêts professionnels et le bien-être
de ses membres. |
Article 5. [Pouvoirs corporatifs] - La Corporation
possède tous les pouvoirs des corporations ordinaires, et, sans
limiter la portée de ce qui précède, elle peut:
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a)
avoir un sceau et le modifier à volonté; |
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b)
ester en justice; |
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c)
acquérir, établir, maintenir, administrer et gérer toute oeuvre
ou entreprise pour la poursuite de ses buts; |
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d)
s'obliger et obliger autrui envers elle par tout mode légal; |
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e)
faire sur son crédit des emprunts d'argent par tout mode légal,
et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet
négociable; |
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f)
hypothéquer ou nantir ses immeubles et donner en gage ou autrement
affecter d'une charge quelconque ses biens meubles pour assurer
le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations; |
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g)
émettre des obligations ou autres titres ou valeurs, et les
vendre, échanger, nantir ou donner en gage; |
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h)
nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir
ou mettre en gage, sans dépossession, des biens meubles et
immeubles, présents et futurs, pour assurer le paiement des
obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement
de ces garanties pour les mêmes fins et constituer telle hypothèque,
tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément
à la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations (Statuts refondus,
1964, chapitre 275) ou à toute loi pouvant remplacer cette
dernière; |
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i)
placer ses fonds de toute manière jugée appropriée soit en
son nom, soit au nom de fiduciaires; |
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j)
accepter tout don, tout legs et toute autre libéralité; |
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k)
acquérir, posséder, administrer et aliéner tous biens meubles
et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre; la corporation
doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui,
pendant une période de sept années consécutives, n'auront
pas été utilisés pour la poursuite de ses fins; |
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l)
ériger et maintenir toute construction pour la réalisation
de ses buts; |
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m)
conclure avec toute personne, société ou corporation poursuivant
ou se proposant de poursuivre des entreprises, des oeuvres
ou des opérations qui peuvent lui être profitables, des conventions
relatives à une coopération mutuelle et à toute autre fin
similaire; |
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n)
nommer des officiers, procureurs et administrateurs et définir
leurs pouvoirs. |
Article 6. [Conseil d'administration] - Les pouvoirs
de la corporation sont exercés par un conseil d'administration composé
d'au moins douze membres de la corporation et d'au plus vingt.
Article 7. [Règlementation] - Le conseil d'administration
peut adopter des règlements pour la conduite des affaires
de la corporation et, notamment, pour:
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a)
l'admission, la suspension, l'expulsion, la classification
et la discipline des membres de la corporation; |
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b)
les droits d'admission et les cotisations exigibles des membres; |
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c)
la convocation des assemblées des membres et des assemblées
du conseil, la procédure qu'on doit y suivre et le quorum
qui y est requis; |
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d)
la qualification requise, l'élection, la durée des fonctions
n'excédant pas deux ans, la rémunération, les pouvoirs et
devoirs des membres du conseil de la corporation; |
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e)
la nomination, la durée des fonctions, la rémunération, les
devoirs et la destitution de tous agents, officiers ou serviteurs
de la corporation ainsi que le cautionnement qu'ils doivent
fournir à la corporation; |
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f)
l'établissement, la composition et les fonctions des comités
créés au sein du conseil d'administration et de tous autres
comités jugés nécessaires ou utiles pour la corporation; |
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g)
l'organisation, la délimitation et la gestion de sections; |
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h)
la poursuite générale des fins de la corporation. |
[Effet et ratification] - Les règlements du conseil, leur
modification ou révocation, en l'absence de ratification à une assemblée
générale spéciale convoquée à cette fin, n'ont d'effet que jusqu'à
l'assemblée générale annuelle suivante; s'ils n'y sont pas ratifiés,
ils cessent alors d'être en vigueur.
Article 8.
[Qualités académiques] - Pour être membre de la corporation, le
candidat doit détenir:
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a)
un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, en bibliothéconomie,
de l'Université de Montréal ou de l'Université McGill, à l'exclusion
des diplômes honorifiques, ou |
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b)
un diplôme universitaire en bibliothéconomie conféré par toute
université autre que l'Université de Montréal et l'Université
McGill, et déclaré équivalent à l'un des diplômes mentionnés
au paragraphe a, par règlement du conseil d'administration. |
[Conditions requises] - Le candidat doit de plus remplir toutes
les conditions requises par les règlements pour son admission
et acquitter les cotisations imposées par les règlements.
Article 9.
[Approbation de certains règlements] - Les règlements
visés aux paragraphes a et b de l'article 7 et au paragraphe b de
l'article 8 doivent d'abord être approuvés par les membres de la
corporation à une assemblée générale; ils sont ensuite publiés dans
la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'à l'expiration des
trente jours suivant cette publication, ils seront soumis à l'approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil. Ils n'entrent en vigueur que
sur nouvelle publication d'un avis de cette approbation.
Article 10.
[Exception aux qualités académiques] - Par exception, une personne
qui ne possède pas les qualités académiques prévues aux paragraphes
a ou b de l'article 8 mais qui remplit toutes les autres conditions
requises par cet article, peut devenir membre de la corporation
au cours des douze mois suivant la sanction de la présente loi,
à condition de:
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1)
détenir une licence, une maîtrise ou un doctorat
d'université, ou des qualités académiques équivalentes, et
posséder cinq années d'expérience professionnelle pertinente
jugée satisfaisante par le conseil d'administration; ou |
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2)
détenir un diplôme en bibliothéconomie, autre que
ceux qui sont mentionnés au paragraphe a de l'article 8, obtenu
à la suite d'une année d'étude dans cette dernière discipline,
et posséder cinq années d'expérience professionnelle pertinente
jugée satisfaisante par le conseil d'administration; ou |
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3)
avoir dix années d'expérience professionnelle pertinente
jugée satisfaisante par le conseil d'administration. |
Article 11. [Registre] - La corporation doit tenir
à son siège social un registre dans lequel sont inscrits les noms
de tous les membres de la corporation; toute personne peut, gratuitement,
consulter ce registre aux heures de bureau.
[Force probante] - Le registre ou la copie ou extrait, qu'en atteste
le secrétaire de la corporation, fait preuve prima facie que la
personne dont le nom y est inscrit est membre de la corporation.
Article 12. [Décisions] - Toute question soumise
aux assemblées des membres ou du conseil d'administration ou du
comité exécutif est décidée à la majorité des voix, le président
ayant, au cas d'égalité, un vote prépondérant.
Article 13. [Emploi du titre, etc.] - Nul ne peut
employer le titre de bibliothécaire professionnel ou laisser croire
qu'il a droit à ce titre à moins d'être membre de la corporation.
Article 14. [Infraction et peine] - Toute personne
qui enfreint l'article 13 de la présente loi est passible, si poursuite
sommaire, d'une amende de cinquante à cent dollars pour la première
infraction, et de cent à deux cents dollars pour chaque récidive
commise dans les deux ans suivant la condamnation.
Article 15. [Poursuites] - Seule la corporation,
par l'entremise de ses représentants autorisés, peut intenter des
poursuites pour infraction à la présente loi en vertu de la Loi
des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35),
et la deuxième partie de ladite loi s'applique.
Article 16. [Amendes] - Toutes les amendes payées
en vertu de la présente loi appartiennent à la corporation.
Article 17. [Entrée en vigueur] - La présente loi
entre en vigueur le jour de sa sanction.
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